C-26, r. 97 - Code de déontologie des diététistes

Texte complet
19. Le diététiste doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client dans l’exécution de ses devoirs professionnels et éviter toute situation où son jugement et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectés.
D. 48-94, a. 19.